09/10/2010
Qualité de vie
Du silence au vacarme...
Dans une lettre adressée aux habitants la maire de Saussines fait part de son attention appelée régulièrement par des administrés gênés par des bruits divers (vie courante, musique, alarmes, animaux ou lors de travaux).
Il rappelle les horaires à respecter,les mesures à prendre, les niveaux sonores à ne pas dépasser et les normes à suivre. Il souligne qu'il lui appartient d'assurer la tranquillité publique et de prendre les mesures nécessaires afin d'assurer le calme et la qualité de vie.
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Commentaires
La Loi donne aux municipalités des pouvoirs de police pour faire cesser l'infraction, en procédant au simple constat de cette dernière.
En effet, l'article L2212-2 du Code général des collectivités territoriales dispose que :
« La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment :
[...] 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que [...] les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique. »
Et l'article R15-33-29-3 du Code de procédure pénale désigne les maires comme autorité compétente pour ce faire :
« Les contraventions prévues par le code pénal que les agents de police municipale, les gardes champêtres [...] peuvent, en application des dispositions des articles L. 2212-5, L. 2213-18, L. 2512-16-1 et L. 2512-16 du code général des collectivités territoriales, constater par procès-verbaux lorsqu'elles sont commises sur le territoire communal [...] ou sur le territoire pour lesquels ils sont assermentés et qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête sont les suivantes :
1° Divagation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 622-2 du code pénal ;
2° Bruits ou tapages injurieux ou nocturnes prévus par l'article R. 623-2 du même code ;
3° Excitation d'animaux dangereux, prévue par l'article R. 623-3 du même code ;
[...]
7° Atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal, prévus par les articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 du même code. »
Écrit par : Dan. Richard | 11/10/2010
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